C-68.01, r. 2.1 - Règlement sur la formation des coroners

Texte complet
6. Sous réserve des dispositions de l’article 11, sont des activités de formation continue, lorsqu’elles répondent aux objectifs prévus à l’article 5:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par le coroner en chef ou à la demande de celui-ci, par un ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou collégial ou par un autre organisme;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la préparation requise afin d’agir à titre de formateur ou de conférencier;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages;
5°  la participation à une activité de mentorat à titre de mentor, jusqu’à un maximum de 10 heures.
D. 1474-2022, a. 6.
En vig.: 2024-08-17
6. Sous réserve des dispositions de l’article 11, sont des activités de formation continue, lorsqu’elles répondent aux objectifs prévus à l’article 5:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par le coroner en chef ou à la demande de celui-ci, par un ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou collégial ou par un autre organisme;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la préparation requise afin d’agir à titre de formateur ou de conférencier;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages;
5°  la participation à une activité de mentorat à titre de mentor, jusqu’à un maximum de 10 heures.
D. 1474-2022, a. 6.