6. Sous réserve des dispositions de l’article 11, sont des activités de formation continue, lorsqu’elles répondent aux objectifs prévus à l’article 5:1° la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par le coroner en chef ou à la demande de celui-ci, par un ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou collégial ou par un autre organisme;
2° la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3° la préparation requise afin d’agir à titre de formateur ou de conférencier;
4° la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages;
5° la participation à une activité de mentorat à titre de mentor, jusqu’à un maximum de 10 heures.